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mardi 12 Février 2013 - 03:55
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Neuvime chapitre de la Constitution de la Rpublique Islamique dIran : Le Pouvoir Excutif

Premire Section : La Prsidence de la Rpublique et les ministres

Cent treizime Principe
Le Prsident de la Rpublique dtient la plus haute fonction officielle du pays aprs celle du Guide. Il est responsable de lapplication de la Constitution et assume la direction du pouvoir excutif, sauf dans les affaires relevant directement du Guide.
Cent quatorzime Principe
Le Prsident de la Rpublique est lu au suffrage universel direct pour une priode de quatre ans et sa rlection conscutive nest possible que pour un seul mandat.
Cent quinzime Principe
Le Prsident de la Rpublique doit tre lu parmi les dignitaires religieux et politiques remplissant les conditions suivantes : Dorigine iranienne, de nationalit iranienne, administrateur et avis, pourvu de bons antcdents, digne de confiance, vertueux, pieux et attach aux fondements de la Rpublique Islamique dIran et la religion officielle du pays.
Cent seizime Principe
Les candidats la Prsidence de la Rpublique doivent annoncer officiellement leur candidature avant le dbut des lections. La loi dtermine les modalits du droulement des lections prsidentielles.
Cent dix-septime Principe
Le Prsident de la Rpublique est lu la majorit absolue des voix des votants ; mais au cas o au premier tour, aucun des candidats nobtient une telle majorit, il est procd un second tour le vendredi de la semaine suivante. Seuls participent au second tour, les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix lors du premier tour ; mais si certains des candidats ayant obtenu le plus de voix renoncent participer aux lections, deux personnes, parmi les autres candidats qui auraient obtenus plus de voix que dautres lors du premier tour, se prsenteront au deuxime tour.
Cent dix-huitime Principe
La responsabilit du contrle des lections prsidentielles incombe, conformment au principe quatre-vingt-dix-neuvime, au Conseil des Gardiens, mais, avant la constitution du premier Conseil des Gardiens, elle est assume par un comit de contrle dtermin par la loi.
Cent dix-neuvime Principe
Llection du nouveau Prsident de la Rpublique doit avoir lieu au moins un mois avant lexpiration du mandat prsidentiel en cours ; et dans lintervalle entre llection du nouveau Prsident de la Rpublique et le terme du mandat prsidentiel prcdent, le Prsident de la Rpublique en exercice poursuit les devoirs de sa charge.
Cent vingtime Principe
Au cas o dans une intervalle de dix jours avant le scrutin, lun des candidats dont la comptence est reconnue conforme cette Constitution dcde, les lections sont Reportes de deux semaines. Si dans lintervalle du premier tour et du second tour galement, lune des deux personnes ayant obtenu la majorit au premier tour dcde, le dlai des lections est prorog de deux semaines.
Cent vingt et unime Principe
Le Prsident de la Rpublique prte serment comme suite lAssemble Consultative Islamique, lors dune sance qui a lieu en prsence du Chef du pouvoir judiciaire et des membres du Conseil des Gardiens, et signe lacte de serment : "Au Nom de Dieu Clment et Misricordieux Moi, en tant que Prsident de la Rpublique, en prsence du Coran Gnreux et devant la nation iranienne, je prte serment au Dieu Tout-puissant dtre le gardien de la religion officielle et du rgime de la Rpublique Islamique et de la Constitution de lEtat ; duser de toutes mes capacits et ma comptence pour macquitter des responsabilits que jassume ; et de me vouer servir le peuple et la grandeur du pays, lexpansion de la religion et de la morale, au soutien du droit et lextension de la justice, de mabstenir de tout despotisme, et de protger la libert, le respect des personnes et les droits que la Constitution reconnat la Nation. De npargner aucun effort dans la prservation des frontires et lindpendance politique, conomique et culturelle du pays ; et, en demandant aide Dieu et en suivant le Prophte de lIslam et les Saints Imams, Que la paix soit avec eux, dtre le gardien du pouvoir que la Nation ma confi, en tant que dpt sacr, comme un dpositaire honnte et dvou, et du transmettre au prochain lu de la Nation".
Cent vingt-deuxime Principe
Le Prsident de la Rpublique est responsable devant la Nation, le Guide et lAssemble Consultative Islamique dans les limites des pouvoirs et des attributions quil assume en vertu de la Constitution ou des lois ordinaires.
Cent vingt-troisime Principe
Le Prsident de la Rpublique est tenu de signer les textes adopts par lAssemble ou les rsultats des rfrendums qui lui sont notifis, aprs avoir suivi la procdure lgale et dus remettre, pour excution, la disposition des autorits responsables
Cent vingt-quatrime Principe
Pour laccomplissement de ses attributions lgales, le Prsident de la Rpublique peut dsigner des vice-prsidents. Le premier Vice-prsident de la Rpublique assumera, avec laccord du Prsident la direction du Conseil des ministres et la responsabilit de la coordination des autres vice-prsidents.
Cent vingt-cinquime Principe
La signature des traits, conventions, accords et des contrats entre le gouvernement iranien et les autres Etats, ainsi que la signature des pactes relatifs aux unions internationales incombe, aprs ratification par lAssemble Consultative Islamique, au Prsident de la Rpublique ou son reprsentant lgal.
Cent vingt-sixime Principe
Le Prsident de la Rpublique assume directement la responsabilit des affaires budgtaires et du Plan et des affaires administratives et de recrutement civil, et peut mettre leur gestion la charge dautrui.
Cent vingt-septime Principe
Le Prsident de la Rpublique peut, dans des cas spcifiques, en fonction des ncessits, dsigner un reprsentant ou des reprsentants spciaux munis de pouvoirs dtermins, avec lapprobation du Conseil des ministres. Dans ces cas, les dcisions du ou des reprsentants mentionns auront force de dcisions prsidentielles ou du Conseil des ministres.
Cent vingt-huitime Principe
Les Ambassadeurs sont nomms sur proposition du ministre des Affaires trangres et approbation du Prsident de la Rpublique. Le Prsident de la Rpublique signe la lettre de crance des ambassadeurs et reoit la lettre de crance des ambassadeurs des pays trangers.
Cent vingt-neuvime Principe
Lattribution des insignes de ltat incombe au Prsident de la Rpublique.
Cent trentime Principe
Le Prsident de la Rpublique prsente sa dmission au Guide, et tant que sa dmission na pas t accepte, il continue assumer ses fonctions.
Cent trente et unime Principe
En cas de dcs, de rvocation, de dmission, dabsence ou de maladie de plus de deux mois du Prsident de la Rpublique, ou dans le cas o la dure du mandat prsidentiel est expire et que le nouveau Prsident de la Rpublique, en raison dempchements divers, na pas encore t lu, ou dans des cas similaires, le premier Vice-Prsident de la Rpublique prend en charge les pouvoirs et les responsabilits du Prsident et un conseil compos du Prsident de lAssemble, du chef du pouvoir judiciaire et du premier Vice Prsident de la Rpublique est tenu de prendre les - dispositions afin que le nouveau Prsident de la Rpublique soit lu au plus tard dans un dlai de cinquante jours. En cas de dcs du premier Vice-Prsident ou dautres causes qui empcheraient laccomplissement de ses tches, ainsi que dans le cas o le Prsident de la Rpublique naurait pas de premier Vice-Prsident, le Guide nomme une autre personne sa place.
Cent trente-deuxime Principe
Durant la priode o les pouvoirs et les responsabilits du Prsident de la Rpublique sont assums par le premier Vice-prsident ou par une autre personne qui est nomme en vertu du principe cent trente et unime, on ne peut interpeller les ministres ou voter la dfiance leur gard, et on ne peut non plus procder la rvision de la Constitution ou organiser un rfrendum.
Cent trente-troisime Principe
Les ministres sont dsigns par le Prsident de la Rpublique et prsents lAssemble en vue dobtenir le vote de confiance ; avec le renouvellement de lAssemble, il nest pas ncessaire, pour les ministres, dobtenir un nouveau vote de confiance. Le nombre des ministres et les limites des pouvoirs de chacun dentre eux sont dtermins par la loi.
Cent trente-quatrime Principe
La prsidence du Conseil des ministres incombe au Prsident de la Rpublique qui contrle lactivit des ministres. Il prend les dispositions ncessaires pour harmoniser les dcisions prises par les ministres et le Conseil ; il dfinit, avec la collaboration des ministres, le programme et la ligne de conduite du gouvernement et applique la loi. En cas de divergence de vue ou dinterfrence dans les attributions lgales des instances gouvernementales, dans la mesure o linterprtation ou la modification de la loi nest pas ncessaire, les dcisions du Conseil des ministres prises sur proposition du Prsident de la Rpublique sont applicables. Le Prsident de la Rpublique est responsable des actes du Conseil devant lAssemble.
Cent trente-cinquime Principe
Les ministres sont maintenus dans leurs fonctions tant quils nont pas t rvoqus ou que, par suite dune interpellation ou dune demande de vote de confiance, lAssemble na pas vot la dfiance leur gard. La dmission du Conseil des ministres ou de chacun dentre eux est prsente au Prsident de la Rpublique et le Conseil des ministres continue assurer ses fonctions jusqu la dsignation du nouveau gouvernement. Le Prsident de la Rpublique peut dsigner un responsable, pour les ministres qui nont pas de ministre, pour une priode de trois mois au maximum.
Cent trente-sixime Principe
Le Prsident de la Rpublique peut rvoquer les ministres, et dans ce cas il doit obtenir pour le ou les nouveaux ministres, un vote de confiance de lAssemble ; et au cas o, aprs la dclaration de confiance de lAssemble au gouvernement, la moiti des membres du Conseil des ministres vient tre modifi, il faut demander nouveau, lAssemble Consultative Islamique, un vote de confiance pour le Conseil des ministres.
Cent trente-septime Principe
Chacun des ministres est responsable de ses attributions spcifiques devant le Prsident de la Rpublique et lAssemble, et dans les affaires qui sont approuves en Conseil des ministres, il est galement responsable des actes des autres ministres.
Cent trente-huitime Principe
Outre les cas o le Conseil des ministres, ou un ministre, est charg de llaboration des rglements dapplication des lois, le Conseil des ministres a le droit de prendre des dcrets et rglements pour laccomplissement des tches administratives, pour assurer lapplication des lois et organiser les institutions administratives. Chacun des ministres a galement le droit, dans les limites duurs attributions et des mesures adoptes en Conseil des ministres, de prendre des arrts et des circulaires, mais la teneur de ces textes ne doit pas tre contraire la lettre et lesprit des lois. Le gouvernement peut confier lapprobation de certaines affaires dans le cadre de ses attributions des commissions composes de plusieurs ministres. Les mesures adoptes par ces commissions en conformit des lois, sont applicables aprs confirmation par le Prsident de la Rpublique. Les dcrets et rglements du gouvernement et les mesures adoptes par les commissions mentionnes dans ce principe, sont communiqus au Prsident de lAssemble Consultative Islamique lors duur notification pour application afin que, sil les trouve contraires aux lois, il les renvoie aux fin de rvision, au Conseil des ministres en exposant les motifs.
Cent trente-neuvime Principe
Le rglement des litiges concernant les biens publics et gouvernementaux ou le recours larbitrage pour rgler lesdits litiges est subordonn, dans chaque cas, lapprobation du Conseil des ministres et doit tre communiqu lAssemble. Dans les cas o la partie adverse est un tranger, et dans les cas internes importants, il doit galement tre approuv par lAssemble Consultative Islamique. La loi dtermine les cas importants.
Cent quarantime Principe
Lexamen des accusations portes lencontre du Prsident de la Rpublique, des vice-prsidents et des ministres, pour les infractions de droit commun, port la connaissance de lAssemble Consultative Islamique, a lieu devant les tribunaux judiciaires.
Cent quarante et unime Principe
Le Prsident de la Rpublique, les vice-prsidents de la Rpublique, les ministres et les fonctionnaires ne peuvent occuper plus dune fonction gouvernementale ; est interdite loccupation de tout autre emploi dans les tablissements dont tout ou partie du capital appartient lEtat ou des tablissements publics, la dputation lAssemble Consultative Islamique, la profession davocat et le conseil juridique, ainsi que la prsidence ou la direction gnrale ou la qualit de membre du conseil dadministration de socits prives sous diffrentes formes, lexception des socits coopratives des administrations et des entreprises publiques. Les fonctions dans lenseignement au service des universits et des tablissements de recherches font exception cette disposition.
Cent quarante-deuxime Principe
Le patrimoine du Guide, du Prsident de la Rpublique, des vice-prsidents de la Rpublique, des ministres ainsi que leurs conjoint et enfants respectifs sont contrls, par le Chef du pouvoir judiciaire avant et aprs leur prise de fonctions, afin de vrifier quils nont pas t augments de faon illgitime. Section deuxime : Larme et le corps des Gardiens de la Rvolution Islamique
Cent quarante-troisime Principe
Larme de la Rpublique Islamique dIran est charge de prserver lindpendance du pays, lintgrit territoriale et la forme rpublicaine et islamique du pays.
Cent quarante-quatrime Principe
Larme de la Rpublique Islamique dIran doit tre une arme islamique, qui est une arme idologique et populaire. Elle doit prendre son service des personnes dignes ayant foi dans les objectifs de la Rvolution islamique et dvoues dans la voie de leur ralisation.
Cent quarante-cinquime Principe
Aucun ressortissant tranger nest admis au sein de larme et des forces de lordre du pays.
Cent quarante-sixime Principe
Linstallation de toute base militaire trangre dans le pays, mme des fins pacifiques, est interdite.
Cent quarante-septime Principe
Le gouvernement doit, en temps de paix, utiliser le personnel et les quipements techniques de larme pour des travaux de secours, denseignement, de production et de Djihad[12] pour la reconstruction, en observant scrupuleusement les principes de la justice islamique, et dans la mesure o ils ne portent pas atteinte la disponibilit au combat.
Cent quarante-huitime Principe
Lutilisation prive des moyens et des possibilits de larme sous toute forme ainsi que lutilisation personnelle de ses membres comme intendant, chauffeur personnel, etc..., est interdite.
Cent quarante-neuvime Principe
La promotion ou la rtrogradation des militaires intervient en vertu de la loi.
Cent cinquantime Principe
Le corps des gardiens de la Rvolution Islamique qui a t constitu dans les premiers jours de la victoire de cette rvolution, est maintenu dans la poursuite de son rle pour la sauvegarde de la Rvolution et de ses acquis. La limite des fonctions et ltendue de la responsabilit de ce corps sont dtermins par la loi, en relation avec les fonctions et ltendue de la responsabilit des forces armes, en insistant sur la coopration et lharmonisation fraternelle entre elles.
Cent cinquante et unime Principe
Par ordre du gnreux verset "Prparez contre eux, tout ce que vous pouvez comme force et comme chevaux, pour faire craindre ainsi les ennemis de Dieu, et vos ennemis, et autres leur ct que vous ne connaissez pas, mais que Dieu connat", le Gouvernement est tenu de pourvoir tous les citoyens dun programme et de possibilits dinstruction militaire conformment aux prceptes islamiques, de manire ce que tous les individus soient constamment en mesure de dfendre le pays et le rgime de la Rpublique Islamique dIran par les armes, mais la dtention darmes , requiert lautorisation des autorits officielles. Dixime chapitre : La politique trangre
Cent cinquante-deuxime Principe
La politique trangre de la Rpublique Islamique dIran est fonde sur le refus de toute volont de domination et de soumission, de la dfense de lindpendance tous points de vue et de lintgrit territoriale du pays, de la dfense des droits de tous les musulmans et du non-alignement face aux puissances dominatrices et des relations pacifiques rciproques avec les tats non belliqueux.
Cent cinquante-troisime Principe
Est interdit tout type de contrat qui serait la cause dune domination trangre sur les ressources naturelles et conomiques, sur la culture, larme ou dautres valeurs du pays.
Cent cinquante-quatrime Principe
La Rpublique Islamique dIran a pour idal le bonheur de lhomme dans toute la communaut humaine, et reconnat le droit de tous les peuples du monde lindpendance, la libert et le rgne du droit et de la justice. En consquence, sabstenant totalement de toute ingrence dans les affaires internes des autres nations, elle soutient le combat pour le droit des opprims (Mostaz'afin) face aux oppresseurs (Mostak'berin) partout dans le monde.
Cent cinquante-cinquime Principe
Le gouvernement de la Rpublique Islamique dIran peut accorder lasile politique ceux qui le demandent sauf sils sont considrs, daprs la lgislation iranienne, comme des tratres ou des criminels.